Exigences en matière d'inspection et de quarantaine des produits aquatiques sauvages africains importés
Conformément à la législation et à la réglementation chinoises en vigueur, et sur la base d'une évaluation des risques, l'importation de produits aquatiques sauvages en provenance de pays africains avec lesquels la Chine entretient des relations diplomatiques est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
I. Base d'inspection et de quarantaine
(I) La loi de la République populaire de Chine relative à la sécurité sanitaire des aliments et ses règlements d'application, la loi de la République populaire de Chine relative à la quarantaine des animaux et des végétaux à l'entrée et à la sortie du territoire et ses règlements d'application, et la loi de la République populaire de Chine relative à l'inspection des marchandises importées et exportées et ses règlements d'application.
(II) Les mesures relatives à l'administration de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires importées et exportées de la République populaire de Chine et le règlement relatif à l'enregistrement des entreprises étrangères de production de denrées alimentaires importées auprès des douanes de la République populaire de Chine.
II. Champ d'application des produits importés
Les produits aquatiques sauvages désignent les produits animaux aquatiques sauvages et leurs dérivés, ainsi que les produits végétaux marins tels que les algues et leurs dérivés, destinés à la consommation humaine. Sont exclus de cette disposition les amphibiens, les reptiles, les mammifères aquatiques, les animaux aquatiques vivants et le matériel de propagation des plantes et animaux aquatiques
III. Exigences applicables aux entreprises de production
Les entreprises de production (y compris les entreprises de production, de transformation et de stockage) exportant des produits aquatiques sauvages vers la Chine doivent obtenir l'agrément de l'autorité compétente du pays exportateur (ci-après dénommée « autorité officielle du pays exportateur ») et se soumettre à son contrôle effectif. Leurs systèmes de gestion et de protection de la sécurité sanitaire des aliments et de l'hygiène doivent être conformes à la législation et à la réglementation chinoises en vigueur.
Les entreprises produisant des produits aquatiques sauvages destinés à l'exportation vers la Chine doivent être recommandées par les autorités officielles du pays exportateur pour leur enregistrement auprès des douanes chinoises. Les exportations vers la Chine sont interdites sans enregistrement.
IV. Exigences applicables aux produits importés
Les autorités officielles du pays exportateur veillent à ce que les produits aquatiques sauvages exportés vers la Chine remplissent les conditions suivantes :
(I) Capture légale dans les eaux nationales ou internationales.
(II) Ni les matières premières ni les produits ne sont concernés par les situations suivantes :
1. Les produits aquatiques sauvages exportés ou destinés à être exportés vers la Chine par le pays exportateur contreviennent aux lois et réglementations chinoises en vigueur relatives à la sécurité alimentaire, aux normes nationales et aux dispositions du présent communiqué, compromettant gravement la sécurité des produits aquatiques sauvages exportés vers la Chine.
2. Une maladie des animaux aquatiques figurant sur la « Liste des maladies de quarantaine pour les animaux entrant en République populaire de Chine » (ci-après dénommée la « Liste ») ou devant être signalée par l’Organisation mondiale de la santé animale et relative aux produits faisant l’objet du présent communiqué s’est déclarée dans le pays exportateur, compromettant gravement la sécurité des produits aquatiques sauvages exportés vers la Chine.
3. Un incident majeur de sécurité alimentaire s’est produit dans le pays exportateur, ou un incident majeur de santé publique s’est produit au sein de l’entreprise de production, ou les eaux de pêche ont été contaminées, compromettant gravement la sécurité des produits aquatiques sauvages exportés vers la Chine.
(III) Aucun médicament ni additif interdit en Chine n’est utilisé, directement ou indirectement. Seuls les médicaments ou additifs autorisés ou soumis à restrictions en Chine sont utilisés conformément aux stipulations.
(IV) Lors de l'inspection et de la mise en quarantaine effectuées par les autorités compétentes du pays exportateur, aucun micro-organisme pathogène, substance toxique ou nocive, ni corps étranger répertorié dans la législation et la réglementation chinoises n'est détecté ; aucune maladie des animaux aquatiques figurant sur la « Liste des maladies » n'est constatée ; et aucune maladie des animaux aquatiques dont la déclaration est obligatoire selon l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) n'est détectée.
(V) Le processus de production (y compris la pêche, la transformation, le conditionnement, le stockage, le transport, le transbordement et l'exportation) doit être conforme aux exigences chinoises en matière de sécurité et d'hygiène, ainsi qu'aux exigences de traçabilité.
(VI) L'emballage et l'étiquetage des produits doivent être conformes aux normes nationales chinoises de sécurité alimentaire et à la réglementation applicable en matière de gestion de la sécurité des denrées alimentaires importées.
V. Exigences relatives aux certificats
Les autorités compétentes du pays exportateur doivent procéder à l'inspection et à la mise en quarantaine des produits aquatiques sauvages exportés vers la Chine, conformément à la réglementation chinoise. Elles doivent également délivrer un certificat sanitaire pour chaque lot de produits aquatiques sauvages exportés vers la Chine, confirmé par les deux parties, attestant que le lot est conforme aux dispositions pertinentes de la législation, de la réglementation et des normes nationales chinoises en matière de sécurité alimentaire. Les certificats doivent être rédigés au moins en chinois et en anglais, l'anglais étant la langue obligatoire.
Le certificat sanitaire doit comporter des informations complètes sur les producteurs des produits aquatiques sauvages exportés vers la Chine. Les autorités compétentes du pays exportateur doivent fournir sans délai un exemplaire du certificat et son cachet officiel aux autorités chinoises à des fins d'archivage. Toute modification doit être notifiée aux autorités chinoises au moins un mois avant son entrée en vigueur.
VI. Inspection et mise en quarantaine à l'importation et traitement des produits non conformes
Les douanes chinoises procéderont à l'inspection et à la mise en quarantaine des produits aquatiques sauvages exportés vers la Chine, conformément à la législation et à la réglementation chinoises en matière de sécurité alimentaire, aux normes nationales et aux dispositions du présent avis.
Les produits non conformes seront détruits, retournés ou éliminés d'une autre manière. En cas de difficultés importantes ou de non-conformités répétées chez les producteurs, les autorités chinoises pourront prendre des mesures telles que le renforcement des contrôles et de la quarantaine, voire la suspension des importations.
VII. Autres exigences
Les exigences relatives aux contrôles et à la quarantaine à l'importation des produits aquatiques sauvages en provenance du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de la Sierra Leone, de Madagascar, de Djibouti et du Mozambique seront mises en œuvre conformément aux annonces n° 34, 121, 146, 147, 148, 46 et 58 de 2026 de l'Administration générale des douanes.
Administration générale des douanes
le 10 juillet 2026



